Article 244 quater O du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
>
Version02/04/2006
>
Version29/12/2007
>
Version03/04/2008
>
Version29/05/2009
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2014
>
Version30/05/2014
>
Version22/12/2014
>
Version01/01/2017
>
Version30/12/2017
>
Version31/12/2018
>
Version30/12/2019
>
Version01/01/2022
>
Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 2 avril 2006

Modifié par : Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 29 (V) JORF 2 avril 2006

I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;
3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ;
4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ;
5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.
II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III.
III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont :
1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;
2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ;
3° Les entreprises portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
VII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2007
12 textes citent l'article

Commentaires96


BOFiP · 6 mars 2024

[…] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) : […]

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 30 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions436


1Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2015, n° 1202432
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; […]

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Père·
  • Sociétés·
  • Réclamation·
  • Entreprise industrielle·
  • Finances publiques·
  • Doctrine·
  • Produit·
  • Activité·
  • Administration fiscale

2Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2012, n° 1105141
Rejet

[…] Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au mois 30 % de la masse salariale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme d'un certain nombre de dépenses qu'il énumère ; qu'il est constant que malgré les demandes réitérées de l'administration fiscale, la SARL FAIENCERIE DE MARTRES TOLOSANE ET DU MATET n'a pas fourni les justificatifs afin d'identifier et de rattacher les dépenses éventuellement éligibles à une période donnée ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Crédit d'impôt·
  • Midi-pyrénées·
  • Photos·
  • Travail·
  • Notoriété·
  • Coups·
  • Légalité externe·
  • Moyenne entreprise·
  • Artisanat

3Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2015, n° 1504000
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A l'appui de sa requête, la SARL Ynfluence Communicreative soutient que : — la masse salariale en 2011 était composée à plus de 30% de salariés exerçant un métier d'art, répondant ainsi aux conditions requises à l'article 244 quater O du code général des impôts ; — les travaux réalisés par les salariés constituent des travaux de conception de produits nouveaux au sens de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Justice administrative·
  • Bénéfice·
  • Sociétés·
  • Île-de-france·
  • Finances publiques·
  • Produit nouveau·
  • Masse·
  • Moyenne entreprise·
  • Finances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires177

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure … Lire la suite…
A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … Lire la suite…
Le 7 mars dernier, à Oignies, le Premier Ministre signait avec les représentants des collectivités un "Engagement pour le renouveau du bassin minier" du Nord et du Pas-de-Calais. Cet engagement pluriannuel entend "aider le territoire à se projeter dans l'avenir, notamment en créant les conditions favorables au lancement d'un programme de réhabilitation de 23 000 logements sur 10 ans, au développement de l'emploi local et des filières d'excellence. En intensifiant également les efforts en faveur d'une meilleur cohésion sociale, ce plan aura aussi vocation à redonner espoir et fierté dans … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion