Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
Article 244 quater O du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 139
I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ;
b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ;
2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;
3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ;
4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
5° (Abrogé) ;
6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.
I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine ;
2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à l'activité mentionnée au 1° ;
3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au même 1° ;
4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes.
II. – Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III.
Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise.
III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont :
1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;
2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ;
3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par année civile.
V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
VI. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
VI bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
VII. – (Abrogé).
VIII. – Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2022.
Commentaires • 97
[…] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) : […]
Lire la suite…Décisions • 436
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; […]
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[…] Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au mois 30 % de la masse salariale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme d'un certain nombre de dépenses qu'il énumère ; qu'il est constant que malgré les demandes réitérées de l'administration fiscale, la SARL FAIENCERIE DE MARTRES TOLOSANE ET DU MATET n'a pas fourni les justificatifs afin d'identifier et de rattacher les dépenses éventuellement éligibles à une période donnée ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2015, n° 1504000
[…] 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A l'appui de sa requête, la SARL Ynfluence Communicreative soutient que : — la masse salariale en 2011 était composée à plus de 30% de salariés exerçant un métier d'art, répondant ainsi aux conditions requises à l'article 244 quater O du code général des impôts ; — les travaux réalisés par les salariés constituent des travaux de conception de produits nouveaux au sens de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
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