Article 237 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version15/04/1952
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Version01/07/1979
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Commentaires118


Deloitte Société d'Avocats · 28 mars 2024

[…] Dans un premier temps, le nouvel article 115 D du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les provisions constituées par les établissements de crédits et autres entités juridiques du même secteur d'activité, conformément […] […] À défaut de pouvoir présenter les documents précédents, le droit de 1 % prévu à l'article 237 du CGI s'applique.

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Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 23 mai 2023

alyoda.eu · 7 septembre 2020

[…] A noter que ces dispositions se distinguent de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, qui prévoyait que : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (…) n'ouvrent pas droit à déduction. (...) »

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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2007, 07NC00801, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le Conseil d'Etat avait rendu des décisions susceptibles d'être regardées, pour l'application des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'il a présentée le 10 janvier 2002 ; […] ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de leur acquisition et de leur entretien, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 décembre 1991, 91NT00147, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Pour apprécier si un voilier de compétition constitue "un véhicule ou un engin conçu pour le transport des personnes" au sens des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, il y a lieu, non de se référer aux conditions d'utilisation du bateau mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques, l'usage auquel il est normalement destiné. Ouvre droit à déduction de la taxe ayant grevé son acquisition et son armement un voilier qui, en raison de son architecture, des matériaux qui le composent, des autorisations de navigation spécifiques qu'il requiert et de l'impossibilité de l'homologuer dans la catégorie des navires de plaisance, a été exclusivement conçu pour les compétitions de vitesse et, en aucun cas, pour permettre le déplacement de passagers.

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  • Biens ou services ouvrant droit a déduction -exclusions·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juin 2010, n° 0601140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. […] En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services. » ; qu'aux termes de l'article 237 de la même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. […]

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