Article 237 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

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1La déduction de la TVA sur les véhicules de transport
Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 23 mai 2023

2Taux réduit de TVA : la prestation de transport pour effectuer un saut en parachute biplace n'ouvre pas droit à déduction
alyoda.eu · 7 septembre 2020

[…] A noter que ces dispositions se distinguent de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, qui prévoyait que : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (…) n'ouvrent pas droit à déduction. (...) »

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-676 QPC du 30 novembre 2017, Mme Élise D. épouse D. [Déductibilité des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers ou…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2017

D. […] 17 août 1945 ; que ces dispositions ont été codifiées successivement à l'article 258 du code électoral par le décret du 1er octobre 1956 puis à l'article L. 237 de ce code par le décret du 27 octobre 1964 ; que ces codifications sont intervenues à droit constant ; que, par suite, […]

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 décembre 1991, 91NT00147, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Pour apprécier si un voilier de compétition constitue "un véhicule ou un engin conçu pour le transport des personnes" au sens des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, il y a lieu, non de se référer aux conditions d'utilisation du bateau mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques, l'usage auquel il est normalement destiné. Ouvre droit à déduction de la taxe ayant grevé son acquisition et son armement un voilier qui, en raison de son architecture, des matériaux qui le composent, des autorisations de navigation spécifiques qu'il requiert et de l'impossibilité de l'homologuer dans la catégorie des navires de plaisance, a été exclusivement conçu pour les compétitions de vitesse et, en aucun cas, pour permettre le déplacement de passagers.

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  • Biens ou services ouvrant droit a déduction -exclusions·
  • Véhicules conçus pour transporter des personnes·
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  • Contributions et taxes·
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  • Transport de personnes

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2007, 07NC00801, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le Conseil d'Etat avait rendu des décisions susceptibles d'être regardées, pour l'application des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'il a présentée le 10 janvier 2002 ; […] ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de leur acquisition et de leur entretien, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 juin 2009, n° 081653
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixtes, … n'ouvrent pas droit à déduction » ;

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