Article 237 sexies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2003
>
Version01/01/2005
>
Version12/06/2011
>
Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 12 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées à l'article L. 441-3 et au I de l'article L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.


2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019

Commentaires8


1Retards de paiement, intérêts et indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement : interprétation conciliante de la CJUE.
Jean-Michel Vertut · 4 novembre 2022

[…] Par la suite, l'évocation en question/réponse n° 19, de ce que le plafond des amendes mentionnées aux articles L. 441-6 et L. 441-4 du Code de commerce devait être multiplié par 5 concernant les personnes morales (article 131-38 du code pénal), « comme pour toute amende pénale » (amende administrative depuis lors. […] Art. 237 sexies et BOI-BIC-BASE-20-10, n° 230).

 Lire la suite…

3Indemnités forfaitaires pour retard de paiement.
Village Justice · 31 janvier 2013

Par dérogation à la règle de prise en compte des créances acquises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 38, 2), l'article 237 sexies du Code général des impôts permet de rattacher certaines pénalités de retard de paiement dues entre professionnels à l'exercice de leur encaissement effectif. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Versailles, 30 mai 2012, n° 10VE01457
Réformation

[…] Considérant, d'une part, que M e X, mandataire ad hoc de la SAS Maintenance Service venant aux droits de l'EURL Eurotechnique, ne peut utilement, ni invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 237 sexies du code général des impôts, ni alléguer que les avances à vue consenties par la société étaient assimilables à des dépôts à vue non rémunérés sur un compte courant bancaire, dès lors que, par l'arrêt avant dire droit du 29 décembre 2011, la Cour de céans s'est déjà prononcée sur ces moyens ;

 Lire la suite…
  • Maintenance·
  • Mandataire ad hoc·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Opcvm·
  • Intérêt de retard·
  • Ès-qualités·
  • Motivation·
  • Mandataire

2Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2021, n° 1922447-1/1
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que la société Riwal a renoncé à encaisser immédiatement les produits de ses ventes de prestations de services à l'association Jeanne et à percevoir les pénalités pour paiement tardif au titre des trois exercices 2012 à 2014 en n'appliquant pas à sa cliente ces pénalités mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce lesquels font obligation d'indiquer sur les factures les délais de paiement de 60 jours maximum, […] la société est fondée à soutenir que le fait de ne pas réclamer à son unique cliente le paiement de ces pénalités issues du code de commerce et qui par dérogation et en vertu de l'article 237 sexies du code général des impôts ne sont d'ailleurs imposables que l'année de leur encaissement, […]

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Vérificateur·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Constitutionnalité·
  • Provision·
  • Client·
  • Prestation de services·
  • Intérêt

3Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2012, n° 1100177
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] qu'au surplus, dès lors qu'aucun délai de paiement de la créance de 1 375 400 euros n'avait été fixé entre les parties, elle ne disposait pas d'une créance certaine dès la facturation, et en vertu des dispositions combinées des articles L. 441-3, L. 441-6 du code de commerce et de l'article 237 sexies du code général des impôts, le recouvrement des pénalités de retard pour le paiement tardif d'une créance ne peut pas être exigé en cas de non versement de la somme litigieuse ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Société mère·
  • Pénalité·
  • Justice administrative·
  • Cotisations·
  • Intérêt·
  • Créance·
  • Union européenne·
  • Gestion·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).