Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables
Article 238 B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 8 novembre 2005, 04DA00087, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les dépenses auraient été nécessaires à l'exploitation de l'entreprise est sans incidence sur le bien-fondé du redressement motivé par le caractère non déductible de la taxe ayant grevé divers cadeaux offerts aux clients en application de l'article 238 1° b du code général des impôts ;
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L'article R. 211-12 du même code prévoit cinq niveaux de classifications, que sont la représentation tout public (1°), l'interdiction de représentation aux mineurs de douze (2°), seize (3°) ou dix-huit ans (4°), et enfin l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans assortie d'une inscription sur la liste des films X (5°), inscription qui entraîne en outre l'application d'un régime fiscal défavorable (article L. 311-2 du CCIA et articles 235 ter L, 238 B et 1609 duovicies du code général des impôts). […] La démarche était donc bienvenue, mais tel que l'article R. 211-12 du CCIA était rédigé, ce niveau de classification apparaissait d'un maniement trop binaire, […]
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