Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables
Article 238 bis AB du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 70 () JORF 31 décembre 2005
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.
Commentaires • 52
Par ailleurs, cette règle comporte également des exceptions prévues à l'article 238 bis du CGI et à l'article 238 bis AB du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-70. […] Frais de réception, de représentation et de congrès […] Ainsi, un contribuable qui n'a pas, au titre d'une année donnée, perçu de revenu relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI) pour déduire ses frais d'études universitaires ; ces dépenses ne peuvent pas non plus être imputées sur des recettes perçues l'année suivante (
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 5. Considérant, d'autre part, que les instructions administratives référencées 6 E-7-75 n° 131 du 30 octobre 1975 et 6 E-2211 n° 24 du 10 septembre 1996 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante serait susceptible de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la société n'est pas davantage fondée à invoquer le bénéfice de l'instruction référencée 6 E-6-04 n° 137 du 26 août 2004 relative à l'exclusion de la base imposable à la taxe professionnelle des oeuvres d'art acquises dans le cadre des articles 238 bis-0 AB et 238 bis AB du code général des impôts, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les biens litigieux aient été acquis dans ce cadre ;
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[…] qu'au surplus, ces objets subissent une altération au cours du transport et de leur exposition et doivent être renouvelés ; que la comptabilisation des amortissements participe de l'exigence de fidélité et de sincérité du bilan conformément à l'article 9 du code du commerce et à l'article 342 de la loi du 24 juillet 1966 portant statut des sociétés commerciales repris sous l'article 14 du code du commerce ; qu'à défaut, […] page 210 sous le n° 30 515 ; que l'article 238 bis AB du code général des impôts prévoit une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 18 décembre 2009, n° 07P02484
[…] que les redressements portant sur ce point ont été maintenus pratiquement « d'office » sans examen préalable des pièces justificatives par le vérificateur; que s'agissant de l'exercice 1993, la notification de redressement lui a été adressée postérieurement au délai de reprise prévu par l ‘article L. 169 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, lequel expirait le 31 décembre 1996 ; que contrairement à ce que soutient l'administration qui fait état de changement de domiciliation, […] leur coût d'acquisition a, à bon droit, été déduit des actifs de la société où ils avaient été comptabilisés selon les dispositions de l'article 238 bis AB du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, […]
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