Article 238 bis C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version31/03/2002
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Version07/06/2013

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

I. - Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées au premier alinéa, à la condition :

1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;

2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.

II. - (Sans objet)

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Commentaires2


1BIC - Produits et stocks - Produits exceptionnels - Indemnités
BOFiP · 2 mars 2016

Aux termes du premier alinéa de l'article 238 bis C du CGI, « le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu ». […] […] L'C. Indemnités d'éviction perçues par les entreprises2. Modalités d'application du dispositif d'étalement

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2RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Indemnités particulières et distributions des…
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Le I-1° de l'article 238 bis C du CGI du code général des impôts (CGI) dispose que le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. […] À cet effet, l'augmentation de capital doit être réalisée par prélèvement sur les postes du passif qui auraient été utilisés si la répartition avait été effectuée selon les règles découlant de l'article 238 bis C-I déjà cité.

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2012, 10MA00758, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis C du code général des impôts : « I. Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. (…) » ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
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  • Règlements internationaux·
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  • Banque·
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  • Actionnaire·
  • Titre

2Conseil d'Etat, Section, du 19 octobre 1973, 85160, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Cons., en troisieme lieu, que la societe ne peut utilement invoquer en l'espece ni la legislation francaise des dommages de guerre, ni les dispositions de l'article 238 bis c du code general des impots, qui concernent exclusivement les indemnites consecutives a « une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractere similaire prise par un gouvernement etranger » ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Impôt·
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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2012, 10MA00760, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis C du code général des impôts : « I. Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. (…) » ;

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  • Actionnaire·
  • Titre·
  • Justice administrative
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