Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables
Article 238 bis HN du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est créé par : Loi n°96-607 du 5 juillet 1996 - art. 1 () JORF 9 juillet 1996
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ;
b) Le navire est livré au plus tard trente mois après la souscription et sa durée d'utilisation, attestée par une société de classification agréée, est d'au moins huit ans ;
c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété ;
d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, exploité ou frété par la copropriété selon les modalités prévues au titre premier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
e) Le navire bat pavillon français dès sa livraison à la copropriété et jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de cette livraison ;
f) L'entreprise qui, pendant la période prévue au c, exploite directement le navire soit en qualité de gérant de la copropriété, soit en qualité d'affréteur est une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun et son activité principale est l'exploitation ou l'affrètement direct de navires armés au commerce ;
g) L'entreprise visée au f détient pendant la période prévue au c un cinquième au moins des parts de la copropriété et prend un engagement en ce sens envers les autres souscripteurs ;
h) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme, ou d'une entreprise, lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies, à l'entreprise mentionnée au f.
En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de l'équipement naval. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal, permet de renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au f du premier alinéa et présente, au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé.
Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b et d à h du premier alinéa n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou au titre duquel le manquement est intervenu.
Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au f du premier alinéa ne respecte pas l'engagement prévu au c du même alinéa, le montant des sommes déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice de chaque exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 3. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 238 bis HN du code général des impôts et de la doctrine administrative afférente à ces dispositions, dès lors que l'agrément en cause a été demandé et délivré sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis HA prévoyant un régime distinct ;
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[…] — les contribuables se prévalent également de l'article 238 bis HN du même code et relèvent que le délai de livraison du navire, prescrit par ces dispositions, a été respecté, ce dont le tribunal administratif n'a pas tenu compte ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mars 2013, n° 11BX01887
[…] — de façon surabondante, l'article 238 bis HN b du code général des impôts et la doctrine administrative précisent que le navire doit être livré au plus tard trente mois après le début des versements pour la souscription des parts de copropriétés ;
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Les dispositions de la loi no 96-607 du 5 juillet 1996, codifiees a l'article 238 bis HN du code general des impots, ont pour objet d'encourager la souscription de parts de copropriete de navires armes au commerce. Il ressort de l'accord donne par la Commission europeenne sur ce dispositif et du texte de la loi ou du decret en Conseil d'Etat no 96-483 du 23 septembre 1996 que la notion de navires armes au commerce s'entend des navires exploites exclusivement dans un but lucratif et dont l'equipage est compose de professionnels.
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