Article 238 bis HH du Code général des impôts

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Version30/12/1990
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Version31/12/2006
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 [*pourcentage*] du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 1990
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Commentaires6


BOFiP · 29 février 2024

Conformément à l'article 238 bis HH du CGI, les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. […] Une réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI), est accordée aux

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BOFiP · 6 juillet 2021

[…] Conformément à l'article 238 bis HH du CGI, les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. […] Cette réduction d'impôt est codifiée à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 6 juillet 2021

La condition prévue à l'article 238 bis HH du CGI n'est pas satisfaite. […] Les dispositions des articles 238 bis HE et suivants du code général des impôts (CGI) précisent les règles applicables aux sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et prévoient les conditions dans lesquelles les souscriptions au capital de ces sociétés sont réalisées.

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