Article 238 bis HH du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1985
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Version30/12/1990
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Version31/12/2006
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Modifié par : Loi - art. 109 (V) JORF 30 décembre 1990

Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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BOFiP · 29 février 2024

[…] Une réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI), est accordée aux contribuables qui, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2026, souscrivent en numéraire au capital de sociétés ayant pour activité le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. […] […] Conformément à l'article 238 bis HH du CGI, les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.

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BOFiP · 6 juillet 2021

[…] Conformément à l'article 238 bis HH du CGI, les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. […] Cette réduction d'impôt est codifiée à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 6 juillet 2021

La condition prévue à l'article 238 bis HH du CGI n'est pas satisfaite. […] Les dispositions des articles 238 bis HE et suivants du code général des impôts (CGI) précisent les règles applicables aux sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et prévoient les conditions dans lesquelles les souscriptions au capital de ces sociétés sont réalisées.

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