Article 238 bis HH du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1985
>
Version30/12/1990
>
Version31/12/2006
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26

Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées à l'article 199 unvicies lorsque la limite de 25 % est franchie.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
1 texte cite l'article

Commentaires6


BOFiP · 29 février 2024

[…] Une réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI), est accordée aux contribuables qui, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2026, souscrivent en numéraire au capital de sociétés ayant pour activité le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. […] Conformément à l'article 238 bis HH du CGI, les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.

 Lire la suite…

BOFiP · 6 juillet 2021

[…] Conformément à l'article 238 bis HH du CGI, les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. […] Cette réduction d'impôt est codifiée à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI).

 Lire la suite…

BOFiP · 6 juillet 2021

La condition prévue à l'article 238 bis HH du CGI n'est pas satisfaite. […] Les dispositions des articles 238 bis HE et suivants du code général des impôts (CGI) précisent les règles applicables aux sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et prévoient les conditions dans lesquelles les souscriptions au capital de ces sociétés sont réalisées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).