Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables / 1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Article 238 bis HG du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 116 (V)
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité.
b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.
c. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.
Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique.
Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE.
Commentaires • 7
Une sanction spécifique est appliquée lorsque la SOFICA ne respecte pas son engagement d'investir au moins 10 % dans le capital de sociétés de réalisation visées au a de l'article 238 bis HG du CGI. […] 238 bis HG du CGI au capital desquelles elle a souscrit ; […] Cette réduction d'impôt est codifiée à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…[…] - être d'expression originale française, au sens de l'2. […] ">CGI. art. 238 bis HI). […] […] Les dispositions des articles 238 bis HE et suivants du code général des impôts (CGI) précisent les règles applicables aux sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et prévoient les conditions dans lesquelles les souscriptions au capital de ces sociétés sont réalisées.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du code général des impôts ; […] AUX MOTIFS QUE sur le fondement des articles 238 bis HE et 238 bis HG du Code général des impôts issus de la loi du 11 juillet 1985, les sociétés Soudaine et Studiocanal soulèvent la nullité de cet article 6, qui stipule pour l'essentiel que « le producteur confie à titre exclusif, à Sofica Coficup, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 17 avril 2015, n° 12/00085
[…] Sur le fondement des articles 238 bis HE et 238 bis HG du Code général des impôts issus de la loi du 11 juillet 1985, les société Soudaine et Studiocanal soulèvent la nullité de cet article 6, qui stipule pour l'essentiel que 'le producteur confie à titre exclusif, à Sofica Coficup, […]
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Une sanction spécifique est appliquée lorsque la SOFICA ne respecte pas son engagement d'investir au moins 10 % dans le capital de sociétés de réalisation visées au a de l'article 238 bis HG du CGI. […] 238 bis HG du CGI au capital desquelles elle a souscrit ; […] Une réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI), est accordée aux contribuables qui, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2026, souscrivent en numéraire au capital de sociétés ayant pour activité le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle.
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