Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables / 1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Article 238 bis HJ du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1986
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Est créé par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-20.982, Inédit
Cassation partielle
[…] Vu les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du code général des impôts ; […]
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[…] - être d'expression originale française, au sens de l'2. […] ">CGI. art. 238 bis HI). […] […] Les dispositions des articles 238 bis HE et suivants du code général des impôts (CGI) précisent les règles applicables aux sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et prévoient les conditions dans lesquelles les souscriptions au capital de ces sociétés sont réalisées.
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