Article 238 bis HP du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

I.-(Abrogé)
II.-L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche neufs :
a) Exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 240 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;
b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.
Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au a, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas.
Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.
En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au a s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement.
L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
9 textes citent l'article

Commentaires2


1BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises exerçant une activité particulière - Artisans pêcheurs (abattement de 50 %)
BOFiP · 1er avril 2015

[…] La société de pêche artisanale doit exploiter un ou, au maximum, deux navires, neufs ou d'occasion, dont elle est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif agréé ou une société pour le financement de la pêche artisanale visée à l'article 238 bis HP du CGI. […] […] En application de l'article 34 du code général des impôts (CGI), les résultats provenant de l'exercice à titre professionnel de la pêche relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ce principe se trouve confirmé, s'agissant de la pêche maritime, par l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime.

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2RSA - Champ d'application – Définition des revenus imposables - Revenus considérés comme des salaires par le code général des impôts - Rémunérations « à la part »…
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Aux termes du 1er alinéa de l'article 34 du code général des impôts (CGI) , les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant […] ">du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI. […] Dans ce cas, la société doit, pour être dans le champ d'application du 3ème alinéa de l'article 34 du CGI précité, avoir effectivement exercé l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévue à l'article 239 bis AA du CGI en faveur des SARL dites « de famille ». 4. […] ">article 238 bis HP du CGI.

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2015, n° 15/04885
Confirmation

[…] « I. – La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 19/04116
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] X s'est inscrit au RCS le 1er septembre 2010 pour un début d'activité au 30 juillet 2010 en application de l'article 931-1 du code rural et de la pêche maritime et non pas de l'article 931-2 dans leur version applicable depuis le 8 mai 2010. […] ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. […]

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