Article 238 bis HW du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'énergie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l'article L. 331-2 du code de l'énergie à la condition que, au titre du dernier exercice clos en 2005, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.

Les droits à consommation sont cédés en application de l'article L. 333-1 du code précité.

Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos en 2005, les conditions cumulatives suivantes :

a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue aux articles L. 121-10 à L. 121-26 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 12 mars 2023
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Commentaires9


1Contrats "PPA" : le nouveau cadre juridique des contrats de vente directe à long terme d’électricité ou de gaz (Loi relative à l’accélération de la production…
Arnaud Gossement · 21 mars 2023

[…] L'article 86 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 apporte également des modifications à l'article 238 bis HW du code général des impôts en ajoutant une nouvelle condition à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 238 bis HV du même code, à savoir que les contrats d'approvisionnement devront être conclus exclusivement avec EDF ou avec des producteurs d'électricité renouvelable, tels que l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

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