Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables / 4° : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité
Article 238 bis HY du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2005
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Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 128 (V) JORF 31 décembre 2006
En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
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