Article 238 bis-0 I du Code général des impôts

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Version18/08/1993
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. - Une entreprise qui a transféré ou transfère hors de France, directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, des éléments de son actif à une personne, à un organisme, dans un trust ou dans une institution comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou d'assumer pour son compte un engagement existant ou futur, comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi.

Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l'entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d'une comptabilité distincte tenue pour son compte par la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés.

A l'appui de la déclaration de ses résultats, l'entreprise produit :

Un état qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d'actif transférés ou des biens acquis en remploi, la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que l'Etat ou le territoire où il est établi ;

Une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs.

L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l'impôt sur les sociétés.

A défaut du respect des dispositions du présent article, l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39. Pour l'application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l'exécution de contrats d'assurances ou de mandats.

III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées.

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

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Commentaire1


1Le trust de carrefour : un exemple d’optimisation fiscale internationale ? ! (CE 06/06/18 Carrefour)
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 22 juin 2018

- en effet, la société Promodès n'a pas émis, à la suite de la souscription de ce prêt, des valeurs mobilières, alors que l'article 238 bis-0 I bis n'est applicable que pour les produits de placement de sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant de l'article L. 228-97 du code de commerce ; c'est à tort que les premiers […] juges ont estimé que, contre la lettre de l'article 238 bis-0 I bis, ce texte pouvait fonder l'imposition dès lors qu'il vise les titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) et que le PSDI souscrit en 1991 a les " caractéristiques essentielles " de ceux-ci, alors même qu'il n'a pas donné lieu à l'émission de valeurs mobilières ;

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