Article 238 bis J du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version01/01/2004
>
Version24/01/2009
>
Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 78-1239 1978-12-29 art. 83 Finances pour 1979, Loi 77-1467 1977-12-30 art. 69 A VII Finances pour 1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 2004-304 2004-03-26

Modifié par : Loi - art. 89 (V) JORF 31 décembre 2003

I. - Les dispositions du I de l'article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.

Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution :

Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;

Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables.

Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

II. - Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.

Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées.

La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes :

Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ;

Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.

En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.

III. - En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de finances.

IV. - La réévaluation des immobilisations prévues au présent article peut être effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.

V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de la comptabilité, fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises.

Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés. Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales.

VI. - Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale.

VII. - La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 24 janvier 2009
9 textes citent l'article

Commentaires20


1BIC - Plus-values et moins-values - Régime fiscal des plus et moins-values à court terme et à long terme - Définition des plus-values et des moins-values à court…
BOFiP · 2 novembre 2022

">article 238 bis J du CGI, au II-B § 280 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-10-60-10. […] […] Le 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) définit les plus-values à court terme comme étant :

 Lire la suite…

2BIC - Amortissements - Règles de déduction - Base de l'amortissement - Biens ayant fait l'objet d'une réévaluation
BOFiP · 9 juin 2021

Postérieurement, l'article 39 et l'article 40 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements (code général des impôts [CGI], ancien art. 45) ont prévu respectivement l'obligation, […] Enfin, dans le cas d'une réévaluation « libre » opérée depuis le 31 décembre 1979, l'amortissement calculé d'après la nouvelle valeur comptable découlant de cette réévaluation « libre » doit continuer de tenir compte des dispositions de l'article 238 bis I du CGI et de l'article 238 bis J du CGI lorsque l'élément en cause a antérieurement été réévalué dans le cadre de ces dispositions légales.

 Lire la suite…

3BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Obligations…
BOFiP · 26 mai 2021

[…] - des traitements et salaires (code général des impôts (CGI), art. 87) ; […] - des commissions, courtages, ristournes et honoraires (article 4 J de l'annexe IV au CGI.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions108


1Tribunal de commerce de Nanterre, 12 octobre 2011, n° 2011P01166

[…] Formulaire obligatoire {article 53 À […] Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

 Lire la suite…
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Provision·
  • Montant·
  • Entreprise·
  • Amortissement·
  • Adresses·
  • Résultat·
  • Rubrique·
  • Sociétés

2Tribunal de commerce de Nanterre, 28 mars 2012, n° 2012P00341

[…] (1) – Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des J amottissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

 Lire la suite…
  • Provision·
  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Créance·
  • Montant·
  • Sociétés·
  • Dette·
  • Plan·
  • Résultat·
  • Amortissement

3Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 2 novembre 2015, n° 2015005865

[…] (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des B C réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

 Lire la suite…
  • Amortissement·
  • Provision·
  • Plus-value·
  • Entreprise·
  • Résultat·
  • Impôt·
  • Édition·
  • Rubrique·
  • Capital·
  • Charges
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).