Article 238 bis K du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33

I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.

Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime prévu à l'article 64 bis ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.

Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).

II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires134


BOFiP · 3 avril 2024

[…] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] Dans ce cas, à hauteur de la quote-part des plus-values réalisées par la société de personnes et imposée à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du I de l'article 238 bis K du CGI, le régime d'imposition au taux de 0 % est susceptible de s'appliquer. Dans cette situation, la quote-part de frais et charges doit être réintégrée.

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EY Société d'Avocats · 23 janvier 2024

[…] L'affaire soumise à la cour administrative d'appel (CAA) de Nantes portait cette fois sur le cas d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui détient, directement et indirectement par l'intermédiaire d'une société en nom collectif (SNC) non soumise à l'impôt sur les sociétés, 99,5 % du capital d'une société civile immobilière (SCI) relevant de l'article 8 du code général des impôts (CGI). […] Cette règle mécanique, sans être contredite par les dispositions des articles 8 et 60 du CGI, est mise en musique par les dispositions de l'article 238 bis K du CGI qui fixent les règles de détermination de la quote-part de résultats revenant aux associés. […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Les EURL dont l'associé unique est une personne physique relèvent, en application du 4° de l'article 8 du code général des impôts (CGI), du régime des sociétés de personnes. […] Lorsque les droits dans une société de personnes ne sont pas inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le II de l'article 238 bis K du CGI prévoit que la part de bénéfice revenant aux associés est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société. […]

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Décisions365


1Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2011, n° 0801362
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du CGI, dans sa rédaction alors applicable : «I. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 22 janvier 2004, 99PA01507, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés et que l'article 238 bis K dudit code prévoit que Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…), […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 13 octobre 2015, n° 1103292
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] les parts qu'elle détient dans la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre ; que M me X, qui se prévaut de la règle, tirée de la combinaison des articles 109 1-1°, 110, 111 c, 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, selon laquelle le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux ne correspond que dans la mesure de cette part à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, fait valoir qu'en conséquence, […]

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