Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
Article 238 bis K du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33
I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.
Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime prévu à l'article 64 bis ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).
II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.
Commentaires • 133
Les EURL dont l'associé unique est une personne physique relèvent, en application du 4° de l'article 8 du code général des impôts (CGI), du régime des sociétés de personnes. […] Lorsque les droits dans une société de personnes ne sont pas inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le II de l'article 238 bis K du CGI prévoit que la part de bénéfice revenant aux associés est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société. […]
Lire la suite…[…] Elle rappelle également que l'article 238 bis K du CGI ne concerne que les modalités de détermination de la quote-part de bénéfice imposable par les associés : […]
Lire la suite…Décisions • 359
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du CGI, dans sa rédaction alors applicable : «I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés et que l'article 238 bis K dudit code prévoit que Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…), […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2014, n° 1005650
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient qu'elle a été taxée d'office à raison de loyers qu'elle n'a pas perçus de la part de la SCI Y ; qu'un tel moyen manque également en fait, la société civile DWH n'ayant exclusivement été imposée qu'à partir des bénéfices dégagés par la SCI HELENE et à proportion de ses parts dans le capital social de cette société civile immobilière, conformément aux dispositions des articles 8 et 238 bis K du code général des impôts ;
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[…] L'affaire soumise à la cour administrative d'appel (CAA) de Nantes portait cette fois sur le cas d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui détient, directement et indirectement par l'intermédiaire d'une société en nom collectif (SNC) non soumise à l'impôt sur les sociétés, 99,5 % du capital d'une société civile immobilière (SCI) relevant de l'article 8 du code général des impôts (CGI). […] Cette règle mécanique, sans être contredite par les dispositions des articles 8 et 60 du CGI, est mise en musique par les dispositions de l'article 238 bis K du CGI qui fixent les règles de détermination de la quote-part de résultats revenant aux associés. […]
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