Article 238 bis L du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1979

Entrée en vigueur le 22 décembre 1979

Est créé par : Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 6 (V) JORF 22 décembre 1979

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1979
24 textes citent l'article

Commentaires51


1BNC - Cession ou cessation d'activité - Fractionnement du paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises - Champ d'application
BOFiP · 27 décembre 2023

article 1663 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que lorsqu'un contribuable, qui exerce une activité non commerciale à titre individuel ou en tant qu'associé d'une société civile professionnelle (SCP), devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au 1 de l'article 202 du CGI peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné […] L'article 1663 bis du CGI prévoit également : […] Remarque : En application de l'article 238 bis L du CGI, le régime fiscal des sociétés créées de fait est celui des sociétés en participation.

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2BNC - Régime de la déclaration contrôlée - Champ d'application
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente et de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC […] Durée de l'option et renonciation40 […] les sociétés de fait dont les bénéfices sont imposés selon les règles prévues pour les sociétés en participation (CGI, art. 238 bis L et CGI, art. 238 bis M).

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3BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative - Entreprises éligibles et organismes de recherche…
BOFiP · 13 avril 2023

article 244 quater B bis du code général des impôts (CGI), bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui concluent, à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, un contrat de collaboration avec un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) et qui financent, dans ce cadre, une partie des dépenses de recherche exposées par ce ou ces organismes. […] Sont ainsi éligibles, dès lors qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 244 quater B bis du CGI : […] les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI et à l'article 238 bis L du CGI ;

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Décisions128


1Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2008, n° 0505031
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant que la société créée de fait, constituée entre M. X et sa sœur en vue de l'exercice en commun de leur activité et dont ils ne contestent pas l'existence, à l'actif du bilan de laquelle ils avaient inscrit les biens nécessaires à leur exploitation, est régie, en vertu des articles 1873 du code civil et 238 bis L du code général des impôts, par les dispositions applicables aux sociétés en participation ; qu'à ce titre, elle doit être regardée comme disposant d'un patrimoine fiscal distinct de celui de ses membres ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du régime de report d'imposition pour lequel ils avaient opté ;

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Apport·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Actif·
  • Courtier·
  • Activité·
  • Société en participation·
  • Société de fait

2Tribunal administratif d'Orléans, 12 avril 2011, n° 0703416
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, relatif au régime dit « des micro-entreprises » dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. […] qu'enfin, aux termes de l'article 238 bis L du même code : « les bénéfices des sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de fait sont imposables suivant le régime des sociétés de personnes et ne peuvent par suite bénéficier du régime des micro-entreprises ;

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  • Micro-entreprise·
  • Impôt·
  • Revenus fonciers·
  • Sociétés de personnes·
  • Société de fait·
  • Justice administrative·
  • Bénéfice·
  • Service·
  • Contribuable·
  • Location meublée

3Tribunal administratif de Caen, 3 avril 2012, n° 1100171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : « Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation.» ;

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  • Impôt·
  • Vérification de comptabilité·
  • Livre·
  • Procédures fiscales·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Pénalité·
  • Sociétés de personnes·
  • Revenu
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