Article 238 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1954
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Version01/07/1979
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Version31/03/2002
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Version07/06/2013

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.

Entrée en vigueur le 7 juin 2013
12 textes citent l'article

Commentaires6


www.fiscaloo.fr · 18 novembre 2022

Il sera fait observer que conformément aux dispositions de l'article 238 ter du code général des impôts, un groupement forestier est soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, et ne peut pas opter pour l'impôt sur les sociétés. […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

Selon l'article 76 A du code général des impôts (CGI), […] l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l'acquisition de bois et forêts (cf. les articles L. 331-1 et suivants du code forestier). L'article 238 ter du CGI prévoit que ces groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés et que chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement. […] Leur régime fiscal est ainsi celui des sociétés de personnes, […]

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Deloitte Société d'Avocats · 9 janvier 2020

cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304056&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter,

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Décisions6


1Conseil d'Etat, Plénière, du 9 novembre 1990, 64965, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts, « Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole …, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 238 ter du même code : "Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L.241-1 à L.246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Groupement forestier·
  • Bénéfices industriels·
  • Associé

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17 juin 2014, 13PA02113, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : « I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, […]

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  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Plus-value·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Assujettissement·
  • Procédures fiscales·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt direct·
  • Revenu

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX00903, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration fiscale a pu légalement retenir le revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces parcelles pour fixer le montant des bénéfices agricoles dont le groupement forestier des Fayards doit être regardé comme ayant disposé au cours des années d'imposition en litige et, en application de l'article 238 ter du code général des impôts, taxer M et M me X à raison dudit bénéfice à hauteur de la participation de M. X dans le groupement ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Régime du forfait·
  • Revenus fonciers·
  • Groupement forestier·
  • Emprunt·
  • Bois
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