Article 238 ter du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version31/03/2002
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Version07/06/2013

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.

Entrée en vigueur le 7 juin 2013
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17 juin 2014, 13PA02113, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : « I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, […]

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  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Plus-value·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Assujettissement·
  • Procédures fiscales·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt direct·
  • Revenu

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX00903, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration fiscale a pu légalement retenir le revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces parcelles pour fixer le montant des bénéfices agricoles dont le groupement forestier des Fayards doit être regardé comme ayant disposé au cours des années d'imposition en litige et, en application de l'article 238 ter du code général des impôts, taxer M et M me X à raison dudit bénéfice à hauteur de la participation de M. X dans le groupement ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Régime du forfait·
  • Revenus fonciers·
  • Groupement forestier·
  • Emprunt·
  • Bois

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13 novembre 2012, 10VE00464, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 ter du code général des impôts : " Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Personnes morales et bénéfices imposables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Commission départementale·
  • Contributions et taxes·
  • Sociétés de personnes·
  • Personnes imposables·
  • Questions communes·
  • Règles générales·
  • Redressement
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