Article 238 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version04/07/1992
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Version18/08/1993
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Version08/05/2010
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Version07/06/2013

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 12 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 2 (V) JORF 12 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

Modifié par : Loi 92-1283 1992-12-11 art. 2, art. 3, art. 5, annexe JORF 12 décembre 1992

I. Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement, donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.
Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés.
La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant la transformation ou l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée.
Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L141-1 à L142-6, L142-8, L144-2 et L144-3 du code rural ;
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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Commentaires19


BOFiP · 3 avril 2024

[…] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] l'article 238 quater K du CGI et transcrites à leur valeur comptable.

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BOFiP · 20 décembre 2019

En cas de cession de titres ou droits dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q du CGI : […] L'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction en vigueur du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013 prévoit, sous certaines conditions, le report d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts.

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CMS · 8 octobre 2019

Régie pour l'essentiel par les articles 2011 et suivants du Code civil, la fiducie est "l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, […] agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires". Elle n'est donc ni plus ni moins qu'une technique de propriété-garantie, à l'image par exemple de la très familière cession Dailly. […] Si elle fait l'objet d'un enregistrement obligatoire et de la déclaration d'existence prévue par l'article 238 quater L du Code général des impôts, ces formalités n'ont pas pour but premier de livrer à l'administration fiscale des informations dont elle est ignorante, […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2016, n° 1400456
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts relatif au calcul des bénéfices industriels et commerciaux et dont l'article 209 étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : « I- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (…) ; / 4° (…) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G (…)» ; que, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2016, n° 1303458
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 4° du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. »

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 octobre 2018, 407903, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. / (…) ». […]

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