Article 238 septies A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1985
>
Version04/07/1992
>
Version05/01/1993
>
Version18/08/1993
>
Version02/09/1994
>
Version31/03/2000
>
Version31/12/2003
>
Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32

I. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

II. - Constitue une prime de remboursement :

1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;

2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

III. - Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993.

Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.

IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.

V. - Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires14


BOFiP · 19 juin 2023

[…] Ne sont pas visés par la nouvelle définition les emprunts entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du CGI. […] Contrats concernés […] Conformément aux dispositions de l'article 132 ter du code général des impôts (CGI), les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'État en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation sont soumis aux dispositions fiscales applicables aux revenus

 Lire la suite…

BOFiP · 25 mai 2023

De fait, il est mis fin au sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI pour les titres entrant dans le champ d'application du I de l'article 167 bis du CGI. […] ="LEGIARTI000033815670">article 238 septies A du CGI est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, […] Lorsque les conditions prévues par l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) sont remplies, le sursis d'imposition s'applique de plein droit sans que le contribuable n'ait à en faire la demande. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 30 juin 2022

L'article 119 du code général des impôts (CGI) dispose que le revenu est déterminé : […] ainsi qu'aux obligations étrangères émises ou démembrées à compter de la même date (CGI, art. 238 septies A, II). […] d'émission du droit (CGI, art. 119, 3° et CGI, art. 238 septies A, I). […] Remarque 3 : Le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI au taux majoré prévu au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI, est applicable, dans les conditions prévues au III de ce même article, aux revenus qui sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l'article 238-0 A du CGI.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20 décembre 2013, 11PA03256, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 (…) » ; qu'aux termes de l'article 238 septies A du même code : " (…) II. […]

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Emprunt·
  • Compte courant·
  • Impôt·
  • Prime

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 1er décembre 2011, 10NT01499, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) ; […] (…) 4° Des comptes courants (…) ; qu'aux termes de l'article 238 septies A dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : (…) II. […]

 Lire la suite…
  • Compte courant·
  • Créance·
  • Prix·
  • Rachat·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Profit·
  • Valeur·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Redressement

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 juillet 2016, 375748, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Dara, dont M. et M me A… détiennent chacun 50 % du capital social, a, le 28 décembre 1993, souscrit un emprunt d'un montant de 657 817 euros aux fins d'acquérir un bien immobilier. […] Elle en a déduit que la différence entre la valeur nominale et la valeur d'acquisition de la créance revêtait la nature d'une prime de remboursement, au sens du II de l'article 238 septies A du code général des impôts, et, par conséquent, d'un revenu imposable en application de l'article 124 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Emprunt·
  • Créance·
  • Compte courant·
  • Prime·
  • Valeur·
  • Justice administrative·
  • Associé·
  • Remboursement·
  • Capital social·
  • Crédit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).