Article 238 septies E du Code général des impôts

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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 84 (V) JORF 31 décembre 2006

I. – Constitue une prime de remboursement :

1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation négociables ou non, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ;

2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

Le cas échéant, pour l'application du présent article, la prime comprend la différence entre la valeur actuelle du titre après détachement des droits d'achat, de souscription, d'échange ou d'option prévus au contrat et sa valeur de remboursement.

Les dispositions du présent I sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise à compter du 1er janvier 1993.

II. – 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au I, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle quand la prime excède 10% du prix d'acquisition.

Cependant, cette répartition actuarielle n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du I dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90% de leur valeur de remboursement.

2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu'au remboursement est déterminée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date d'acquisition ; le prix d'acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du titre.

Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir.

3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l'échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date d'acquisition est égal à 105% du dernier taux mensuel des emprunts d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10% de la valeur d'émission.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, si le contrat comporte une clause d'indexation, la prime de remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat. La fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la différence entre :

a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de remboursement définie ci-dessus ;

b) Et les fractions imposées en application des deuxième à quatrième alinéas depuis l'acquisition au titre des exercices antérieurs.

Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être versés à échéances supérieures à un an ; cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance donnée.

Si le contrat prévoit une clause de garantie d'une valeur de remboursement minimale, la fraction imposable de la prime au titre d'un exercice donné ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'application des dispositions du présent paragraphe en retenant, pour le calcul de la prime, la valeur de remboursement garantie.

III. – Pour l'application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts, titres ou droits sont calculées par rapport à leur valeur lors de l'entrée à l'actif du bilan.

IV. – Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et sont déterminées à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.

V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
7 textes citent l'article

Commentaires17


BOFiP · 19 juin 2023

[…] Ne sont pas visés par la nouvelle définition les emprunts entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du CGI. […] Contrats concernés […] Conformément aux dispositions de l'article 132 ter du code général des impôts (CGI), les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'État en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation sont soumis aux dispositions fiscales applicables aux revenus

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BOFiP · 30 juin 2022

L'article 119 du code général des impôts (CGI) dispose que le revenu est déterminé : […] les emprunts, titres ou contrats entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du CGI. […] septies A, I).

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BOFiP · 8 juin 2022

[…] Du point de vue fiscal, il convient de se référer aux principes généraux de déductibilité des provisions pour dépréciation fixées au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) : pour être déductibles, les provisions doivent être constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. […] […] Pour l'application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, les provisions pour dépréciation sont calculées par rapport à la valeur d'entrée à l'actif du bilan (CGI, art. 238 septies E, III). […] III, art. 38 septies).

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Décisions18


1CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 22 mars 2018, 16VE01456, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] filiale à 100% de la SA NATIXIS, qu'elle avait mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit en requalifiant les primes d'émission versées par la SA Natixis innov au profit respectivement de la SA BNP Paribas et de la SAS Merisma en primes de remboursement de prêts à intérêts perçus d'avance au sens de l'article 238 septies E du code général des impôts et en limitant la déduction des charges d'intérêts versées par la SA NATIXIS, au titre de l'émission « credit linked note » (CLN) et celles afférentes au contrat de swap couvrant lesdits CLN, […]

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2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 juillet 2017, 400834, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un arrêt n° 13VE02931 du 21 avril 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, accordé à la société une décharge à hauteur de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu'elle a acquittées ou auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 et le montant de ces cotisations résultant de l'application de la méthode de comptabilisation des primes de remboursement des titres et emprunts prévue au second alinéa du 3 du II de l'article 238 septies E du code général des impôts et renvoyé la société devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme correspondante.

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 septembre 2019, 420824, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] via la SNC Calixis Finance, des titres obligataires qu'elle avait émis, ce qui permettait à la société Crédit Agricole de ne pas être imposée sur la base des résultats revenant à chacun des associés de la SNC Calixis Finance en fonction de ses parts dans la société, conformément à l'article 8 du code général des impôts, mais de percevoir un gain en capital bénéficiant d'un différé d'imposition. […] imposable entre les mains de la société Crédit Agricole, en qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartiennent les sociétés Calyon et Merisma, selon les modalités de l'article 238 septies E du code général des impôts.

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