Article 238 octies du Code général des impôts

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Version11/03/2010

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16

I. - Les plus-values réalisées jusqu'à une date qui sera fixée par décret (1), sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er janvier 1972, par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire et qui ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé au sens de l'article 40, peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de cet article lorsqu'elles se rapportent à des immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession (2).

Toutefois, le montant de la somme à réinvestir est, le cas échéant, déterminé sous déduction des sommes empruntées pour la construction ou l'acquisition des éléments cédés et non encore remboursées à la date de la cession.

D'autre part, sous les sanctions prévues au 4 de l'article 40, le remploi correspondant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l'achat de terrains pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l'article 1594-0 G a été souscrit, soit en la souscription d'actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou indirectement à la construction d'immeubles dans des conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). Dans le cas où le remploi ayant été effectué en achat de terrains, les conditions fixées au A de l'article 1594-0 G n'ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices de l'exercice en cours à l'expiration du délai prévu audit article.

Sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par décret (4), les plus-values provenant de ventes précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent paragraphe.

Pour l'application de ce paragraphe, les ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement peuvent être assimilées à des ventes d'immeubles achevés dans des conditions qui sont fixées par décret (5).

II. - Les plus-values visées au I peuvent bénéficier des dispositions de l'article 41.

Elles peuvent également être placées sous le régime d'exonération prévu à l'article 210, en cas de fusion de sociétés ou d'opérations assimilées remplissant les conditions prévues au 2 dudit article 210.

III. - (Périmé).

(1) Annexe III, art. 10 H bis et 46 quater-0 R.

(2) Voir Annexe II, art. 165.

(3) Annexe IV, art. 23 J et 23 K.

(4) Annexe II, art. 168.

(5) Annexe II, art. 166,167 et 169.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2010
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BOFiP · 1er juin 2018

[…] En vertu des dispositions du i du 2 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) sont exclus du régime micro-BIC. […] Ces opérations regroupent les ventes et les opérations d'intermédiaire portant sur les éléments précités, […] des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers), ainsi que les opérations de construction qui entrent dans le champ d'application de l'article 238 octies du CGI ; […] Le code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs cas d'exclusion du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC), notamment au 2 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). […]

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BOFiP · 4 mars 2015

[…] Pour être éligible à l'exonération prévue à l'article 238 octies A du CGI, la cession du droit de surélévation doit être réalisée entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2017. […] Ce régime est codifié à l'article 238 octies A du code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 8 septembre 2014

[…] les dispositions de l'article 238 octies du CGI demeurent applicables aux profits de construction qui sont réalisés par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu à l'occasion de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire est antérieure au 31 décembre 1971 (BOI-BIC-CHAMP-20). […] Éléments à comprendre dans la valeur d'origine des biens amortissables […] l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ( CGI […]

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Décisions20


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 novembre 1986, 41702, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code général des impôts : « 1. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies… les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé… ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés … 4. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1982, Inédit
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[…] Sur le quatrieme moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 238 octies, 1741 et 1743 du code general des impots et 405 du code penal, de la loi du 15 mars 1973 ; […]

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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 40 et 238 octies du code général des impôts applicables en 1970 et 1974 que les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, […]

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