Article 238 octies A du Code général des impôts

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 10 (V)

I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession d'un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2017 en vue de la réalisation de locaux destinés à l'habitation sont exonérées.

II. – L'application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

Le non-respect par la personne cessionnaire de l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au premier alinéa entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l'article 1764.

Par exception au deuxième alinéa, l'amende prévue au IV de l'article 1764 n'est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n'est pas due non plus en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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BOFiP · 23 juin 2021

[…] Remarque : S'agissant du régime d'imposition des plus-values sur biens ou droits immobiliers imposables dans le cadre de l'option au régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu à l'article 208 C du code général des impôts (CGI), il convient de se reporter au 60 L'article 238 octies C du CGI instaure un mécanisme de report ou d'étalement d'imposition des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'État, les collectivités territoriales et certains établissements publics ou associations en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif.

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BOFiP · 3 octobre 2018

[…] Aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI), les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués. […] Infractions et pénalités particulières aux bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur les sociétés […] article 238 octies A du CGI est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

Par dérogation aux premier et présent alinéas, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. 2. […] -A la première phrase du 9° du II de l'article 150 U et au I de l'article 238 octies A du code général des impôts l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ». […]

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