Article 238 undecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 23 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.
Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
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Commentaires7


BOFiP · 23 juin 2021

[…] - apport à une société civile de construction visée à l'article 239 ter du CGI (CGI, art. 238 decies, I) ; […] - cession rémunérée par la remise d'immeubles ou des fractions d'immeubles à construire sur le ou les terrains cédés (CGI, art. 238 undecies). […] article 208 C du code général des impôts (CGI), il convient de se reporter au II-B-3 § 110 et suivants du BOI-IS-CHAMP-30-20-20. […]

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Pierre Carcelero · CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 juin 2018

Trois dispositifs similaires permettent de reporter le paiement de l'impôt résultant de la mutation d'un « terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G du Code général des impôts » (CGI). […] […] Le II de l'article 238 decies du CGI prévoit par ailleurs qu'un régime similaire est applicable en cas d'apport de terrains comparables à une société d'attribution visée à l'article 1655 ter du CGI. […] Enfin, l'article 238 undecies du CGI prévoit qu'en cas de cession de terrains de même nature rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value est également différée et établie au titre de la cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions.

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BOFiP · 4 mars 2016

[…] Les dispositions de l'article 204 du code général des impôts (CGI) présentant les modalités particulières d'imposition en cas de décès s'appliquent, dans les mêmes conditions, en cas de décès du contribuable ou en cas de décès de l'un ou l'autre des époux ou partenaires soumis à une imposition commune. […] - plus-value sur terrain à bâtir dégagée en cas de cession rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur le terrain (CGI, art. 238 undecies).

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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 1994, 93BX00796, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que les impositions correspondantes, pour un montant en droits et pénalités de 910.500 F, mises en recouvrement le 30 avril 1982, ont été contestées par réclamation du 19 novembre 1982 sur le fondement de l'article 238 undecies du code général des impôts ; que M. Y… ayant assorti cette réclamation d'une demande de sursis de paiement, sur une invitation du trésorier-principal de Toulouse banlieue-Ouest, il a offert, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services économiques·
  • Services fiscaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garantie·
  • Trésor·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Recouvrement·
  • Contribuable

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 28 juin 1991, 114911, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de réalisation de la plus-value en cause : « Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 150 ter est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions. » ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Tribunaux administratifs·
  • Revenu·
  • Imposition·
  • Emprunt

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 20 février 1981, 21998, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article 238 undecies du C.G.I., issues de l'article 83 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, éclairé par les travaux préparatoires que le législateur a entendu réserver le report d'imposition prévu par cet article aux plus-values imposables dans les conditions fixées à l'article 150 ter du code. Par suite, cet article n'est pas applicable à une plus-value imposée dans les conditions prévues à l'article 35 A [RJ1].

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  • Profits immobiliers assimilés aux b.i.c·
  • Enumeration des personnes et activités·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values de cession·
  • Règles particulières·
  • Plus-value·
  • Imposition
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