Article 238 quaterdecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004
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Version31/12/2004
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005

Modifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :


1° Le cédant est soit :


a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;


b) Un organisme sans but lucratif ;


c) Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;


d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;


2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ;


3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719,720 ou 724 n'excède pas 300 000 €.


4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :


a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;


b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.


I bis.-L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession.


II.-Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.


III.-Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 mai 2017
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Commentaires98


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430265
Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

L'article 238 quindecies, issu de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, exonère, sous certaines conditions, […] de l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes fiscalement translucide. […] Cortot-Boucher BDCF 11/12 n° 130), le législateur a inséré à l'article 238 quindecies des dispositions anti-abus, applicables aux cessions à titre onéreux2. Le bénéfice 1 A l'article 238 quaterdecies du CGI. 2 Ce dispositif reprend, tout en l'assouplissant, la clause anti-abus introduite, pour le dispositif temporaire, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°369138
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2015

L'enjeu des deux litiges est celui de l'application dans le temps du régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts aux cessions faites au profit de sociétés nouvellement créées exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif et réglementaire. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°370008
Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2015

Pour donner raison à Mme A..., la cour administrative d'appel a jugé que l'exonération prévue par l'article 238 quaterdecies du CGI s'appliquait à la plus-value litigieuse. […] Il fait valoir que les dispositions de l'article 238 quaterdecies n'exonèrent que les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de petites entreprises. Or indique-t-il, la plus-value litigieuse était celle résultant du décès de M. B..., suivi de la transmission à titre gratuit de son entreprise à Mme A..., en sa qualité d'unique héritière, et non une plus-value qui résulterait de la vente de l'entreprise à la SARL « Antenne Plus ».

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Décisions291


1Tribunal administratif de Toulon, 10 mars 2010, n° 0706408
Rejet

[…] La SARL SOGEPAR soutient qu'elle est fondée à bénéficier de l'exonération d'imposition sur la plus-value réalisée lors de la cession le 15 février 2005 du fonds de commerce, conformément aux dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts applicable aux plus-values réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 ; que si une plus-value a bien été réalisée en 1998, lors de la fusion, la société a, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2013, 11/04870
Confirmation

La seule vente des terrains et bâtiments d'exploitation d'une carrière ne permet pas de caractériser la cession d'une « branche complète d'activité » au sens des articles 238 quaterdecies et 238 quindecies du Code Général des Impôts, dès lors que l'exploitation d'une carrière est soumise à une autorisation préfectorale personnelle et non cessible qui est un élément déterminant de cette activité et qu'elle a été accordée au cessionnaire à titre personnel avant la vente.

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3Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2013, n° 0906647
Rejet

[…] — en ce qui concerne le bien-fondé des impositions : que toutes les opérations relatives à la cession de son cabinet ont été effectuées avant le 31 décembre 2004 ; que la plus-value résultant de cette cession doit donc bénéficier des dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ; que l'administration a reconnu que la cession de son cabinet avait eu lieu le 27 décembre 2004 et ne peut donc refuser de lui appliquer les dispositions législatives applicables à cette date ; que la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 n'a pas d'effet rétroactif ;

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