Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XII bis : Transformation d'une société d'intérêt collectif agricole en société coopérative agricole ou en union de sociétés coopératives agricoles
Article 239 bis C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1990
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est créé par : Loi - art. 102 (V) JORF 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
I. Du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, les sociétés d'intérêt collectif agricole qui ont la qualité de groupements de producteurs visés à l'article L. 551-1 du code rural, dont plus de 80 p. 100 du capital et des voix sont détenus, à la date de la transformation, par des personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et dont les conditions de fonctionnement, au cours des trois années précédentes, ont respecté les règles applicables aux sociétés coopératives agricoles, peuvent sur agrément préalable du ministre de l'économie et des finances et dans la limite définie par cet agrément se transformer en coopérative agricole sans imposition des plus-values latentes incluses dans leur actif social.
Ce dispositif est également applicable pour la transformation en unions de coopératives des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées avant le 1er janvier 1968 qui répondent aux conditions de l'alinéa précédent et dont le capital est exclusivement détenu, depuis leur création, par les personnes visées à l'article L. 522-1 du code rural.
II Les dispositions de l'article 111 bis ne sont pas applicables aux transformations agréées en vertu des dispositions du I.
Ce dispositif est également applicable pour la transformation en unions de coopératives des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées avant le 1er janvier 1968 qui répondent aux conditions de l'alinéa précédent et dont le capital est exclusivement détenu, depuis leur création, par les personnes visées à l'article L. 522-1 du code rural.
II Les dispositions de l'article 111 bis ne sont pas applicables aux transformations agréées en vertu des dispositions du I.
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