Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
Article 239 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.
Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.
II. - Les dispositions du I sont également applicables :
1° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;
2° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial.
Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de ses associés.
Commentaires • 152
Dans un arrêt du 13 octobre 2023, après avoir rappelé que l'article 239 ter du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt sur les sociétés au profit des sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et qui réalisent de telles opérations, le Conseil d'Etat a jugé qu'une société civile qui remplissait initialement les conditions pour bénéficier de ce régime des SCCV et qui a continué à exercer à
Lire la suite…Le I de l'article 239 ter du CGI prévoit, à certaines conditions, une exemption d'impôt sur les sociétés au profit des seules sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et qui réalisent de telles opérations.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du CGI, dans sa rédaction alors applicable : «I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, […] en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « … les associés des sociétés en nom collectif… sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société… /Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 21 juin 2012, n° 1002013
[…] Considérant que si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, […] lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ; que par application des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, la société civile immobilière en litige n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; […]
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[…] Les rémunérations perçues par des personnes physiques et passibles de l'impôt sur le revenu sous le régime de l'article 62 du code général des impôts (CGI) sont celles qui sont expressément visées par l'article 62 du CGI, à l'exclusion des rémunérations allouées à d'autres dirigeants de sociétés. […] […] À l'exception des sociétés civiles visées à l'article 239 ter du CGI, à l'article 239 quater A du CGI, à l'article 239 septies du CGI et à l'article 1655 ter du CGI (BOI-RSA-GER-10-10-20) les sociétés civiles peuvent
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