Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XVI : Opérations de crédit-bail / 1° : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie
Article 239 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et l'industrie bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés correspondant à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble.
Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire.
Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la valeur résiduelle de l'immeuble cédé s'entend de la différence entre son prix de revient et le montant des amortissements qui eussent été normalement admis en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal de la société immobilière pour le commerce et l'industrie si cette dernière ne bénéficiait pas d'une exonération d'impôt sur les sociétés.
II. - Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I.
Commentaires • 29
A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI crédit-preneur, l'Administration, considérant que l'acquisition de l'immeuble ne pouvait bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 239 sexies, I, al. 2 du CGI, a remis en cause le montant de la réintégration limitée des redevances à laquelle avait procédé la société au titre de l […] Par suite, le Conseil d'État conclut que l'opération de crédit-bail ne pouvait bénéficier du régime favorable de « réintégration des loyers » dans les résultats du crédit-preneur prévu à l'article 239 sexies du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Aux termes de l'article 239 sexies B du code général des impôts : « Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. () ». […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article 239 sexies du code général des impôts : « I. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1004761
[…] . qu'en effet, pour permettre au locataire-acquéreur de déterminer la somme qu'il doit réintégrer dans les bénéfices, en vertu de l'article 239 sexies 1, les sociétés de crédit-bail doivent fournir à celui-ci, ainsi qu'au service des impôts, un état précisant notamment le prix de revient de l'immeuble cédé en distinguant les éléments amortissables, des éléments non amortissables, le tableau d'amortissement, le plan d'amortissement financier de l'investissement et son prix de cession ; que l'examen de l'avenant au contrat de crédit-bail, adressé par M. […]
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des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. […] L. 80 A du LPF), est rejetée car elle est relative à l'interprétation des dispositions applicables au régime fiscal des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) issues de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 alors que le présent litige est relatif à l'interprétation des dispositions de l'article 239 sexies du CGI applicables au crédit-preneur en cas de levée de l'option d'achat. […]
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