Article 239 sexies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version30/12/1990
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Modifié par : Loi 94-1163 1994-12-29 art. 45 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994

Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 57 () JORF 5 février 1995

I. - Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39.

Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire.
Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° quater de l'article 208.

II. - Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
4 textes citent l'article

Commentaires30


1L’imposition de la plus-value d’acquisition sur un contrat de crédit-bail immobilier
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

L'article 239 du CGI impose ainsi le calcul de la plus-value d'acquisition lors de la levée d'option. Ce dernier représente la différence entre le montant de l'option d'achat et la valeur du bien immobilier à la date de la signature du contrat sous déduction des amortissements qui auraient été pratiqués si l'entreprise avait été propriétaire du bien dès le début. […] La société a alors omis de procéder à la réintégration de la plus-value d'acquisition prévue au I de l'article 239 sexies du CGI. Le Conseil d'Etat a établi, comme base de détermination de la réintégration, le prix de l'ensemble immobilier indiqué dans le contrat de crédit-bail. La valeur de l'ensemble immobilier comprenait ainsi le prix du marché et les frais liés à la rénovation réalisée par la collectivité territoriale.

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. […] L. 80 A du LPF), est rejetée car elle est relative à l'interprétation des dispositions applicables au régime fiscal des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) issues de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 alors que le présent litige est relatif à l'interprétation des dispositions de l'article 239 sexies du CGI applicables au crédit-preneur en cas de levée de l'option d'achat. […]

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3SICOMI : Non-application du régime fiscal de faveur au crédit-preneur, lors de la levée d’option, en cas de sous-location
Deloitte Société d'Avocats · 10 mai 2022

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI crédit-preneur, l'Administration, considérant que l'acquisition de l'immeuble ne pouvait bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 239 sexies, I, al. 2 du CGI, a remis en cause le montant de la réintégration limitée des redevances à laquelle avait procédé la société au titre de l […] Par suite, le Conseil d'État conclut que l'opération de crédit-bail ne pouvait bénéficier du régime favorable de « réintégration des loyers » dans les résultats du crédit-preneur prévu à l'article 239 sexies du CGI. […]

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Décisions89


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10 février 2023, 21MA00106, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 239 sexies B du code général des impôts : « Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. () ». […]

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2CAA de PARIS, 2ème chambre, 27 octobre 2021, 20PA01009, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 239 sexies du code général des impôts : « I. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1004761
Rejet

[…] . qu'en effet, pour permettre au locataire-acquéreur de déterminer la somme qu'il doit réintégrer dans les bénéfices, en vertu de l'article 239 sexies 1, les sociétés de crédit-bail doivent fournir à celui-ci, ainsi qu'au service des impôts, un état précisant notamment le prix de revient de l'immeuble cédé en distinguant les éléments amortissables, des éléments non amortissables, le tableau d'amortissement, le plan d'amortissement financier de l'investissement et son prix de cession ; que l'examen de l'avenant au contrat de crédit-bail, adressé par M. […]

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