Article 239 sexies A du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1983

Entrée en vigueur le 10 juillet 1983

Est créé par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 32 (V) JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Les dispositions du I de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des installations et des matériels qui leur sont donnés en crédit-bail par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées au 3° sexies de l'article 208.
Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 sexies.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1983
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

Commentaire1


BOFiP · 3 juin 2015

Situation générale : détermination de la fraction des loyers à réintégrer […] Les dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts (CGI) s'appliquent aux opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 février 2009, n° 0601200

[…] Considérant que l'article 239 sexies du code général des impôts dispose : « I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du biens depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2013, n° 0910006
Rejet

[…] Il expose que les charges rejetées pour la Sarl Hôtel Colbert ne sont pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, qui n'a pas de restaurant, ou n'ont pas été justifiées, les documents produits ne comportant pas le détail des marchandises acquises ; […] qu'en ce qui concerne le redressement pour insuffisance d'actif de la SNC X et cie, pour acquisition en 2001 d'un immeuble faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail conclu en 1986, les dispositions combinées des articles 239 sexies, 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts prévoient que le prix de revient fiscal d'un immeuble acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail inclut, outre le prix d'acquisition prévu au contrat, […]

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