Article 239 sexies C du Code général des impôts

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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Modifié par : Loi 99-1173 1999-12-30 art. 29 I 1°, III Finances rectificative pour 1999 JORF 31 décembre 1999

Modifié par : Loi - art. 29 (V) JORF 31 décembre 1999

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 décembre 1995.


Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain, par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.


Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.


Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.

Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur.


Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.


Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
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Deloitte Société d'Avocats · 9 novembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304119&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">CGI, art. 239 sexies et 239 sexies B). […] idArticle=LEGIARTI000006304136&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19991230" target="_blank">CGI, art. 239 sexies C). […] Dès lors que l'objet même de l'article 239 sexies du CGI est d'aligner fiscalement la situation du crédit-preneur sur celle d'un opérateur qui aurait acquis le même bien en direct, la valeur du bien à retenir pour calculer le montant de la réintégration doit correspondre à celle qui aurait été inscrite en comptabilité par un tel opérateur qui aurait bénéficié d'une subvention équivalente.

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www.legifiscal.fr · 13 juillet 2017

Deloitte Société d'Avocats · 13 avril 2017

idArticle=LEGIARTI000006304137&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank">CGI, art. 239 sexies C).

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Décisions35


1Tribunal administratif de Lille, 7 août 2012, n° 1007865
Non-lieu à statuer

[…] Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord et concluant au non lieu à statuer partiel à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient qu'en cas de levée d'option d'achat par un crédit-preneur astreint aux obligations de l'article 53 A du code général des impôts de locaux nus appartenant à un établissement industriel, le prix de revient des locaux concernés est déterminé dans les conditions prévues à l'article 239 sexies C du code précité selon la date de conclusion du contrat de crédit-bail ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1004761
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, XXX C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, […] Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement. » ; qu'aux termes des articles 239 sexies, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2100475
Rejet

[…] 4. En vertu de l'article 239 sexies du code général des impôts, le preneur d'un contrat de crédit-bail doit, au moment de la levée d'option, réintégrer dans ses bénéfices une fraction des loyers. L'article 239 sexies C du même Code précise que « le prix de revient des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré » des sommes réintégrées en application notamment des dispositions de l'article 239 sexies et fixe les modalités d'amortissement de ces biens.

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