Article 239 nonies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2005

I. - Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
II. - 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :
a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-140 ;
c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-140 ;
d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-140.
2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.
3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.
III. - Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
20 textes citent l'article

Commentaires33


1RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier
BOFiP · 28 février 2024

D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI) : […] Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (« OPCI-FPI ») mentionné à l'article 239 nonies du CGI, sur le fondement de l'article 14 A du CGI. […]

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2RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations imposables - Cessions et opérations assimilées
BOFiP · 12 juillet 2023

[…] par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies du CGI, aux cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par l'article L. 214-33 et suivants du CoMoFi, dans les conditions prévues au 4 ter du II de l'article […] […] L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres. […] réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB du CGI, de l'article 150 UC du CGI et de l'article 150 UD du CGI.

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Décisions209


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 28 février 2023, n° 2200149
Non-lieu à statuer

[…] ainsi que des pénalités correspondantes, à raison d'une plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession d'un bien sis à Villeneuve-sous-Charigny dans la Côte-d'Or ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] dès lors qu'existait antérieurement seulement une « montée d'escalier » et non « un escalier », que l'acte de vente du 27 janvier 2016 ne mentionne pas de « montée d'escalier permettant d'accéder à l'étage », […] Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; () « . 7. […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Prélèvement social·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Dépense·
  • Prix·
  • Immeuble·
  • Revenu·
  • Imposition

2Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2012, n° 1100888
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, […] les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Convention fiscale·
  • Justice administrative·
  • Cession·
  • Personnes physiques·
  • Cotisations·
  • Bien immobilier·
  • Intérêts moratoires·
  • Immobilier

3Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2015, n° 1312155
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, […] les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, […]

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  • Mouvement de capitaux·
  • Plus-value·
  • Union européenne·
  • Communauté européenne·
  • Impôt·
  • Etats membres·
  • Investissement direct·
  • Imposition·
  • Gel·
  • Tiers
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Documents parlementaires26

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
Amendement de mise en conformité de l'article L143-2-1 du code du patrimoine aux articles L621-25 et suivants du même code relatifs aux immeubles inscrits au titre des monuments historiques. En effet, depuis l'Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine ratifiée par l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; l'expression « immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire » a été remplacée par l'expression « immeubles inscrits au titre des monuments historiques ». Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS Principaux apports de LA commission commentaire des articles Article 1er Champ géographique d'application du label « Fondation du patrimoine » Article 1er bis (nouveau) Coordination rédactionnelle Article 2 (Suppression maintenue) Extension du bénéfice du label aux jardins et parcs et au patrimoine industriel Article 3 Modification de la composition du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine Article 4 Possibilité pour la Fondation du patrimoine de bénéficier de dotations en actions ou parts sociales d'entreprises Article 5 (supprimé) Modalités de … Lire la suite…
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