Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers
Article 239 nonies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 118-I-4° (V)
I. – Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier, mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 et au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
II. – 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :
a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier ;
b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-81 ;
c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-81 ainsi que pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au même 2°, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code, à la date d'échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 précédant la distribution de la plus-value ;
d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81 ;
e) A l'article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du même code ;
f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 244 bis A du présent code, pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au 2° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du même code et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code. L'assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d'amortissement théorique des immeubles qu'il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du présent II.
2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.
Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1 s'entendent des revenus distribués, minorés de la différence positive entre la fraction de l'amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l'abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués.
3. Les dispositions prévues au h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article 199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.
III. – Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits.
Commentaires • 33
[…] par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies du CGI, aux cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par l'article L. 214-33 et suivants du CoMoFi, dans les conditions prévues au 4 ter du II de l'article […] […] L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres. […] réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB du CGI, de l'article 150 UC du CGI et de l'article 150 UD du CGI.
Lire la suite…Décisions • 210
[…] ainsi que des pénalités correspondantes, à raison d'une plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession d'un bien sis à Villeneuve-sous-Charigny dans la Côte-d'Or ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] dès lors qu'existait antérieurement seulement une « montée d'escalier » et non « un escalier », que l'acte de vente du 27 janvier 2016 ne mentionne pas de « montée d'escalier permettant d'accéder à l'étage », […] Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; () « . 7. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, […] les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2015, n° 1312155
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, […] les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, […]
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D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI) : […] Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (« OPCI-FPI ») mentionné à l'article 239 nonies du CGI, sur le fondement de l'article 14 A du CGI. […]
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