Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
I. – Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier, mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 et au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
II. – 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :
a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier ;
b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-81 ;
c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-81 ainsi que pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au même 2°, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code, à la date d'échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 précédant la distribution de la plus-value ;
d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81 ;
e) A l'article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du même code ;
f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 244 bis A du présent code, pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au 2° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du même code et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code. L'assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d'amortissement théorique des immeubles qu'il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du présent II.
2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.
Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1 s'entendent des revenus distribués, minorés de la différence positive entre la fraction de l'amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l'abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués.
3. Les dispositions prévues au h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux articles 199 decies E à 199 decies G, à l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies, à l'article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l'article 200 quindecies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.
III. – Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits.





pendant 7 jours
Nature des cessions et opérations assimilées imposables L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres. […] ainsi que de l'article 150 UB du CGI, de l'article 150 UC du CGI et de l'article 150 UD du CGI. […] Les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent également : par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies du CGI, aux cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par l'article L. 214-33 et suivants du CoMoFi, […]
Lire la suite…prévues aux f (« Périssol »), g (« Besson neuf ») et h (« Robien » et « Robien recentré ») du 1° du I de l'article 31 du CGI. […] Exclusion de certains détenteurs de parts Le régime micro-foncier ne s'applique pas lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal détient des parts appartenant aux catégories suivantes : parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter du CGI, […] CGI, art. 32, 2-e) ; parts de fonds de placement immobilier (FPI) mentionnés à l'article 239 nonies du CGI (« OPCI-FPI ») lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue (CGI, art. 32, […]
Lire la suite…[…] — les sections III et IV qui amendent respectivement la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts et le 3 du II de l'article 239 nonies du dit code, […] Considérant que la demande de remboursement des frais du constat d'huissier du 06 mars 2009 concerne les frais exposés non compris dans les dépens.
[…] Il fait valoir que, sur le terrain conventionnel, l'article 244 bis A du code général des impôts ne méconnaît ni l'article 15 de la convention, qui porte sur l'assiette et non sur le taux de l'imposition, ni la clause de non discrimination selon la nationalité ; […] personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, […]
[…] M. et M me X soutiennent que la plus-value retirée à l'occasion de la cession de leur ancienne habitation principale est exonérée d'imposition en application de l'article 150 U du code général des impôts dès lors que cette cession portait sur leur résidence principale, et non sur une résidence secondaire ; que le délai de trente-trois mois au terme duquel ils ont vendu leur bien ne saurait être regardé comme anormalement long en raison d'un prix de vente excessif, […] Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies (…) » ;
[…] à une société immobilière de copropriété dotée de la transparence fiscale au sens de l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI) ; […] Il en est de même des revenus provenant de sous-locations d'immeubles nus qui relèvent des bénéfices non commerciaux. […] Régime « micro-foncier » Les contribuables relevant du régime micro-foncier, […] tenus de souscrire un imprimé annexe à la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330). […] Dispense de dépôt de la déclaration annexe Le contribuable qui ne perçoit pas d'autres revenus fonciers que ceux procurés par la possession de parts de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés ou de fonds de placement immobiliers (FPI) mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, […]
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