Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XXI : Mesures de publicité
Article 243 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cet abattement, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés.
Commentaires • 5
[…] Les sociétés d'investissement soumises aux obligations de publicité prévues à l'article 243 bis du CGI mentionnent la part des revenus distribués éligibles et la part de ceux non éligibles dans les mêmes conditions que les autres sociétés distributrices. […] […] Ce circuit d'information doit permettre aux différents acteurs concernés de connaître la qualification des revenus distribués au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) (pour plus de précisions, il convient de se reporter au
Lire la suite…Question pratique : comment combiner la réforme qui dispense les petites entreprises d'établir un rapport de gestion (article L. 232-1, IV du code de commerce) avec l'obligation de présenter dans le rapport de gestion les délais de paiement des fournisseurs et des clients (articles annexe 4-1 du code de commerce) et le montant des revenus distribués (article 243 bis du code général des impôts). […] On pourrait considérer que la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 qui a modifié l'article L. 232-1 du code de commerce, dispensant les petites entreprises d'établir un rapport de gestion, a rendu “caduc” le texte réglementaire. […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] les associés doivent se voir attribuer le bénéfice de l'avoir fiscal sur les résultats réputés distribués à leur profit, tant en application des dispositions de l'article 158 bis-1 du code général des impôts que des termes de la réponse ministérielle faite au député, M. […] le 18 avril 1983 ; que l'opposition de l'administration, qui se prévaut du formalisme mentionné à l'article 243 bis du code général des impôts selon lequel l'attribution de l'avoir fiscal ne peut être attribué qu'en conséquence d'une décision d'assemblée par laquelle les associés décident de la distribution de dividendes pour un montant déterminé, n'est pas conforme aux prescriptions de la réponse ministérielle ; […]
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[…] Mais considérant que ce document ne constitue qu'un extrait du rapport de gestion du président à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 décembre 2001 ; que ce rapport indique que le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2001 d'un montant de 418.711 francs est affecté pour 8.594 francs à la réserve légale et pour 410.117 francs au poste autres réserves ; que par ailleurs il rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les dividendes qui ont été distribués en mars 2000 et mars 2001, sur les réserves ;
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 1er avril 2015, n° 2015R00042
[…] o L'extrait du PV des décisions de l'associé unique en date du 27 décembre 2013, qui précise que « en application de l'article 243 bis du code Général des Impôts, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices » ;
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en application de l'article 243 bis du CGI. […] […] La présente section est consacrée à l'examen des pénalités prévues par l'article 1736 du code général des impôts (CGI) qui s'appliquent en cas de défaut de déclaration des éléments suivants par les tiers déclarants :
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