Article 243 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30

Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005

Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition de l'administration fiscale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires2


1RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Modalités d'imposition selon le…
BOFiP · 20 décembre 2019

PGP_BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10-20191220">II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligible à l'abattement de 40 % (CGI, art. 243 ter). […] article 242 ter du CGI. […] est soumise à ce titre à l'obligation prévue à l'article 242 ter du CGI. […] Obligations déclaratives […] Ce circuit d'information doit permettre aux différents acteurs concernés de connaître la qualification des revenus distribués au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) (pour plus de précisions, il convient de se reporter au

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2CF - Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées - Amendes fiscales
BOFiP · 3 octobre 2018

[…] Aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI), les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués. […] prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du CoMoFi ou au 1 de l'article L. 214-31 du CoMoFi ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, […] - les personnes visées à l'article 243 ter du CGI (établissements payeurs notamment) qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40% sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement ;

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX01607, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 243 ter 3° du code général des impôts : Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration fiscale les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2 février 2012, n° 0904519
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 243 ter 3° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. (…) » ; que, si, au titre de l'année 2004, M. […]

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3Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 31 mai 2012, n° 11/00195
Infirmation

[…] — condamné M me Z à payer à M. X une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant déclaration reçue le 21 janvier 2011, M me Z a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la Cour : — de constater que M. X n'a nullement satisfait aux exigences des dispositions des articles 243 ter 3 et 1649 A bis du code général des impôts, — dire et juger que le règlement effectué par M. X à hauteur de 42.550,90 euros constitue un don manuel à son profit, . – en conséquence, débouter M. X de ses prétentions,

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