Article 244 bis B du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 - art. 8 (V), LOI 76-660 1976-07-19 ART. 8 III DERNIER ALINEA

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 39 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 lorsqu'il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu'en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique. Par dérogation, les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 75 % quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.

Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l'article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f.

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A.

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 21 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaires140


1Retenue à la source : le domicile n’est pas la résidence
CMS · 1er mars 2024

[…] Ainsi, les retenues et prélèvements à la source des articles 119 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI, qui supposent que le bénéficiaire personne physique des revenus de source française visés par ces textes n'ait pas son domicile fiscal en France, pourraient être également inapplicables si celui-ci, non-résident au sens des conventions, reste domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4B du CGI. […]

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2Etat et territoire a regime fiscal privilegie /l a pratique
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 février 2024

"font-size: 14.5pt; font-family: Arial; background: white;">article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIB de même pour l'article 123 bis du CGI qui permet d'imposer en France les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité établie ou constituée dans un pays à régime fiscal privilégié lorsque 10 % au moins de son capital ou de ses droits sont détenus par une personne […] Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI

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3Signature d’une nouvelle convention fiscale entre la France et Chypre
Deloitte Société d'Avocats · 13 février 2024

[…] Clauses de bénéficiaire effectif ( 10, 11 et 12) : Conformément au modèle de convention fiscale de l'OCDE, la nouvelle convention prévoit au sein de ses articles relatifs aux dividendes, intérêts et redevances des clauses de « bénéficiaire effectif ». […] On relèvera enfin l'absence, dans la nouvelle convention, de clause de « participations substantielles » visant à préserver la possibilité d'appliquer l'article 244 bis B du CGI.

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Décisions74


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2013, n° 1201679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant, en outre, qu'aux termes des dispositions de l'article 244 bis C du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres (…) » ;

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Avantage·
  • Justice administrative·
  • Belgique·
  • Imposition·
  • Action·
  • Convention fiscale·
  • Levée d'option·
  • Cession

2Tribunal administratif de Montreuil, 6 juillet 2012, n° 1106997
Non-lieu à statuer

[…] Il fait valoir que le requérant est imposable en application de l'article 244 bis B du code général des impôts ; que le fait générateur de la plus-value est l'échange des actions, qui a eu lieu en 1995, et qu'ainsi il est imposable en France sur cette plus-value ; que, toutefois, il y a lieu de le décharger de l'imposition de la plus-value de cession réalisée en 2007, en application de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse ;

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  • Plus-value·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Report·
  • Cession·
  • Échange·
  • Titre·
  • Convention fiscale·
  • Cotisations

3Tribunal administratif de Montreuil, 1er février 2024, n° 2203655
Désistement

[…] 1°) de prononcer la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison d'une plus-value résultant d'une cession de droits sociaux intervenue le 23 décembre 2020 ;

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