Article 244 quater F du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 96 (V)

I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;

b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;

c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;

d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés.

II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 500 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 20 décembre 2023
8 textes citent l'article

Commentaires34


2IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Modalités du report en arrière du déficit
BOFiP · 21 juin 2023

[…] En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €. […] le crédit d'impôt famille prévu à l'article 244 quater F du CGI ;

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Décisions8


1CAA de LYON, 2ème chambre, 29 septembre 2020, 19LY01500, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La SA Clinique des cèdres, qui exploite une clinique privée à Echirolles (Isère) a fait l'objet en 2015 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a partiellement remis en cause le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié sur le fondement de l'article 244 quater F du code général des impôts à raison de dépenses de création d'une crèche d'entreprise, au titre de l'exercice clos en 2012, au motif que la société avait omis de déclarer les subventions publiques qu'elle avait perçues en vue de la création de cette crèche. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA02389, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux personnes handicapées, […] qu'aux termes de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 aux termes duquel « I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : / – Après l'article 244 quater F, […]

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3CAA de LYON, 2ème chambre, 29 septembre 2020, 19LY01496, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La SA Clinique des cèdres a fait l'objet en 2015 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a partiellement remis en cause le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié sur le fondement de l'article 244 quater F du code général des impôts à raison de dépenses de création d'une crèche d'entreprise, au titre de l'exercice clos en 2013, au motif que la société avait omis de déduire des bases de calcul du crédit d'impôt déclaré les prestations versées par la caisse d'allocations familiales de Grenoble pour la création de cette crèche que l'administration a estimé être des subventions publiques. […]

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