Article 244 quater J du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence.
Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale du bénéficiaire de l'avance, satisfaire à des normes minimales de surface et d'habitabilité définies par décret en Conseil d'Etat.
Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite avance.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants :
a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-9 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même code ;
c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier.
Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de :
1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mars ;
2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er avril et le 31 décembre.
En cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt au cours de l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, les revenus du bénéficiaire sont corrigés en tenant compte de la variation des revenus résultant de cette modification, le cas échéant de manière forfaitaire. Les modalités de calcul de ces revenus sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 38 690 euros.
Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.
Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.
II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.
Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.
V. - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
44 textes citent l'article

Commentaires35


BOFiP · 8 février 2023

Codifié à l'article 244 quater V du code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter T du CGI, à l'article 220 Z ter du CGI et à l'article 223 O du CGI, ce dispositif est applicable aux offres de prêts sans intérêts émises à compter du 1 er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2023 (Ce prêt sans intérêts se substitue au « prêt à 0 % » prévu à l'article 244 quater J du CGI (BOI-BIC-RICI-10-120), au crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt contracté pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI et au taux réduit de TVA applicable aux opérations prévues […] au 9 du I de l'article 278 sexies du CGI, […]

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BOFiP · 26 mai 2021

[…] - des traitements et salaires (code général des impôts (CGI), art. 87) ; […] - des commissions, courtages, ristournes et honoraires (Pour l'étude des dispositifs de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI et de l'article 49 Y de l'annexe III au CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10. […] - le crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs (CGI, art. 244 quater Q ; CGI, art. 199 ter P et article 4 J de l'annexe IV au CGI.

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BOFiP · 27 janvier 2021

[…] La présente section est consacrée à l'examen des pénalités prévues par l'article 1736 du code général des impôts (CGI) qui s'appliquent en cas de défaut de déclaration des éléments suivants par les tiers déclarants : […] En vertu des dispositions de l'article 1649 A bis du CGI, les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévus par l'article 244 quater J du CGI ou par l'article 244 quater U du CGI doivent déclarer ces opérations à l'administration fiscale dans les conditions et délais fixés par décret.

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Décisions38


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 10 avril 2013, n° 11/17888
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que, aux termes de l'article 244 quater J, paragraphe premier, alinéa 6, du code général des impôts, lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du primo du paragraphe IV de l'article 1417, des personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de :

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  • Imposition·
  • Avance·
  • Avis·
  • Revenu·
  • Offre de prêt·
  • Impôt·
  • Accession·
  • Banque·
  • Référence·
  • Crédit

2Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2010, n° 0902347
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 er alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts : « Les établissements de crédits mentionnés à l'article L 511-1 du code monétaire et financier …. peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété … » ; que l'avance remboursable sans intérêt prévue par les dispositions précitées est habituellement désignée sous le terme de « prêt à taux zéro » ;

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  • Ville·
  • Délibération·
  • Prêt·
  • Aide·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Avance·
  • Accession·
  • L'etat·
  • Conseil municipal

3Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2014, n° 1206273
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts : « I.-Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (…) / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, […] satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J. (…) / VI.-Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, […]

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