Article 244 quater K du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version02/04/2006
>
Version29/12/2007
>
Version03/04/2008
>
Version29/05/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 46 (V) JORF 31 décembre 2004 Rectificatif JORF 1er février 2005

I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d'équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces dépenses.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'année au titre de laquelle les dépenses mentionnées au II ont été exposées, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
II. - Les dépenses d'équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation :
1° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d'un réseau intranet ou extranet, à l'exception des ordinateurs sauf lorsqu'ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;
2° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l'exception des ordinateurs ;
3° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux mentionnés au 1° ;
4° Les dépenses d'aide à la mise en place et à la protection des réseaux mentionnés au 1°.
III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 2 avril 2006
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Les dépenses d'équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation (Article 244 quater K du CGI). […]

 Lire la suite…

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 21 novembre 2006

Toutefois, l'extension du crédit d'impôt, codifié à l'article 244 quater K du code général des impôts, au profit des petites et moyennes entreprises qui réalisent des dépenses d'équipement en nouvelles technologies, ne peut pas être envisagée pour les achats d'ordinateurs. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2012, n° 0905529
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater K du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les petites et moyennes entreprises (…) qui exposent des dépenses d'équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces dépenses. […]

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Dépense·
  • Contrôle fiscal·
  • Nouvelle technologie·
  • Réclamation·
  • Réseau·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Service·
  • Administration

2Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2012, n° 0806004
Rejet

[…] Il expose que les dépenses en cause n'entrent pas dans les prévisions de l'article 244 quater K du code général des impôts, dès lors qu'il s'agit d'applications venant se greffer sur un réseau intranet ou internet préexistant ;

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Intranet·
  • Crédit d'impôt·
  • Extranet·
  • Dépense·
  • Nouvelle technologie·
  • Fonctionnalité·
  • Internet·
  • Télécommunication·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).