Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section III : Déduction fiscale pour investissement / Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982
Article 244 duodecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1981
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Est créé par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981
Est codifié par : Décret 2003-298 2003-03-31
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Les investissements ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 244 undecies sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A ainsi que d'agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Seules sont prises en compte les immobilisations exploitées en France. N'ouvrent pas droit à la déduction les investissements réalisés en emploi d'une provision pour reconstitution des gisements.
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