Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section III : Déduction fiscale pour investissement / Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982
Article 244 terdecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Est créé par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981
Est codifié par : Décret 2003-298 2003-03-31
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 1995, 93LY01108, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 undecies du code général des impôts : « Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements réalisés entre le 1 er octobre 1980 et le 31 décembre 1981 et à 15 % de ceux réalisés en 1982 » ; que selon l'article 244 duodecies du même code : « Les investissements ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 244 undecies sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif … » ; […]
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Philippe François expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que les articles 244 undecies à 244 sexdecies du code général des impôts ont réglementé la déduction fiscale pour investissement. Il lui précise que l'article 244 quindecies a prévu la remise en cause de la déduction opérée en cas de cession du bien en ayant bénéficié. […] Il lui rappelle que l'article 171 de l'annexe II du code général des impôts est rédigé comme suit : Art. 171 T. - En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par l'article 244 terdecies du code général des impôts peut, […]
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