Article 244 terdecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Est créé par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981

Est codifié par : Décret 2003-298 2003-03-31

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 244 undecies, les entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34. La déduction ne peut être pratiquée par les institutions financières, les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles et les sociétés civiles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003

Commentaire1


M. Philippe François, du group RPR, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 17 avril 1986

Philippe François expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que les articles 244 undecies à 244 sexdecies du code général des impôts ont réglementé la déduction fiscale pour investissement. Il lui précise que l'article 244 quindecies a prévu la remise en cause de la déduction opérée en cas de cession du bien en ayant bénéficié. […] Il lui rappelle que l'article 171 de l'annexe II du code général des impôts est rédigé comme suit : Art. 171 T. - En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par l'article 244 terdecies du code général des impôts peut, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 1995, 93LY01108, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 undecies du code général des impôts : « Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements réalisés entre le 1 er octobre 1980 et le 31 décembre 1981 et à 15 % de ceux réalisés en 1982 » ; que selon l'article 244 duodecies du même code : « Les investissements ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 244 undecies sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif … » ; […]

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