Article 258 du Code général des impôts

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)

I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;

b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;

c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;

d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.

II. – Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France.

III. – Le lieu de livraison du gaz naturel, de l'électricité, de la chaleur ou du froid est situé en France :

a. lorsqu'ils sont consommés en France ;

b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

IV.-Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
a) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre ;
b) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H, ou dans un autre Etat membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
c) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé en France sans recourir au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies i et que la vente est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application du a du 2° du V de l'article 256 du présent code ;

d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G.

V.-Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :
1° La livraison d'un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l'article 293 A ;
2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l'article 293 A.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
9 textes citent l'article

Commentaires64


www.simonassocies.com · 29 janvier 2024

Article 112 I-A et G de la Loi de finances pour 2024 modifiant les articles 258 et 293 A du Code général des impôts. Pour approfondir : En effet, l'année 2024 marque un tournant significatif pour les professionnels du « dropshipping » en France pratiquant la vente à distance, avec l'introduction de mesures fiscales relatives à la TVA. […] Article rédigé par Elizaveta Vasina-Duguine, cabinet LEX PORT, membre du Réseau Simon Avocats.

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BOFiP · 27 décembre 2023

article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] En effet, la livraison n'est pas localisée en France (CGI, art. 258, III et V-B-2 § 570 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-20-10) et les dispositions du 1° du 2 de l'article 293 A du CGI ne sont pas applicables. […] Conformément au 3° du 2 de l'article 293 A du CGI, le façonnier est désigné redevable de la TVA due sur l'opération d'importation. […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

article 258 du code général des impôts (CGI) à l'article 259 D du CGI sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France réalisant les mêmes opérations. […] pour les livraisons de bien avec installation (CGI, art. 258, I-c). […] établi en France (CGI, art. 258, III). […]

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Décisions486


1Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mars 2012, n° 0805918
Rejet

[…] — que la notification de redressement qui lui a été adressée se fondait sur l'article 258 du code général des impôts ; que l'administration ne peut changer le motif d'un redressement, sans aviser le contribuable par une nouvelle notification et lui ouvrir un nouveau délai de réponse de trente jours ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 novembre 1977, 92659, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Qu'en vertu de l'article 256-i du code general des impots, la taxe sur la valeur ajoutee et, anterieurement au 1 er janvier 1968, la taxe sur les prestations de service, […] qu'en vertu de l'article 259, 1 er alinea, du meme code, dans sa redaction applicable aux impositions de 1967 et de l'article 258, dans sa redaction applicable aux impositions de 1968 et de 1969, "une affaire est reputee faite en france, s'il s'agit d'une vente, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 05BX01175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ( ) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.( ) 2. […] Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : ( ) Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt ( ) » ; qu'aux termes de l'article 258 de ladite annexe : « Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, […]

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Documents parlementaires50

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